Art. 4

En vigueur depuis le 17 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée, l'effectif à prendre en compte est déterminé de la façon suivante : Pour les entreprises industrielles dont l'activité ne s'exerce pas exclusivement dans les secteurs du textile et de l'habillement, la part des effectifs à retenir est fonction de la part de la valeur de la production d'articles textiles et d'habillement dans la valeur totale de la production de ces entreprises ; Les effectifs correspondant à une activité qui s'exerce exclusivement dans le négoce ou la distribution n'ouvrent pas droit au bénéfice de la prise en charge.
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legi/LEGITEXT000006063754#art-4

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