Art. 7

En vigueur depuis le 17 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage prévu à l'article 5 est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit aux deux engagements individuels suivants : 1. Procéder à des créations nettes d'emploi sur contrat de travail à durée indéterminée ; 2. Réaliser un taux d'investissement minimum, tel que défini à l'article 6 A-3.
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legi/LEGITEXT000006063754#art-7

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