Art. 5
En vigueur depuis le 17 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prise en charge est fixé en pourcentage du total des rémunérations servant de base, dans la limite du plafond, au calcul des cotisations de sécurité sociale. La part de la masse salariale prise en compte est déterminée au prorata de l'effectif retenu en application de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006063754#art-5