Titre Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle.
Art. 5-15
En vigueur depuis le 6 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de modifications des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-12, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063791#art-5-15