Titre Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle.

Art. 5-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 5-12 est élaborée par le chef de service en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent. Elle est transmise aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, et adressée, concomitamment, par le chef de service, par tout moyen conférant date certaine, à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
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legi/LEGITEXT000006063791#art-5-13

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