Art. 23

En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision rendue par l'instance arbitrale avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale doit être saisie selon les règles prévues à l'article 9 dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006063829#art-23

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