Art. 3

En vigueur depuis le 23 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les investissements des P.T.T., les programmes prévisionnels, établis par les chefs de service sont, après avis de la conférence administrative régionale, arrêtés par le préfet de région qui les transmet avec ses observations au ministre. Lorsque la conférence administrative régionale examine les affaires relatives aux postes et télécommunications, l'agent comptable régional des P.T.T. assignataire des opérations du budget annexe, participe de plein droit aux réunions.
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legi/LEGITEXT000006063848#art-3

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