Titre Titre II : Des congés.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin désigné par l'administration. Si les conclusions du médecin donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 6, 8, 9 et 14 le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé. Pour l'application de l'article 7, le comité médical supérieur eut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006063855#art-18

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