Titre Titre II : Des congés.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés hors du pays d'affectation sont obligatoirement rapatriés à l'issue du sixième mois d'interruption de fonctions due à un congé de maladie ou de grave maladie, ou à un congé pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les agents recrutés hors du pays d'affectation sont obligatoirement rapatriés lorsqu'ils sont licenciés en application du présent décret ; dans ce cas, le rapatriement est préférable au licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063855#art-15