Titre Titre II : Des congés.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires en service à l'étranger relevant de l'incompatibilité visée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, sont placés en congé sans traitement pour la durée de leur mandat ; dans la mesure permise par le service, l'administration doit les réemployer au terme de leur mandat sans que puisse leur être garantie une affectation dans le poste qu'ils occupaient, à l'étranger, antérieurement à leur mise en congé sans traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063855#art-11