Titre Titre II : Des congés.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires en service à l'étranger, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, les intéressés reçoivent la rémunération telle qu'elle est précisée à l'article 6 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006063855#art-8

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