Titre Titre II : Des congés.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires, en service à l'étranger, peuvent obtenir, sur présentation d'un certificat médical et pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie dans les limites ci-après : Avant cinq ans de service : quatre mois ; Après cinq ans de service : six mois. Les agents placés en congé de maladie, dans les limites des durées ci-dessus, sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 24 du décret susvisé du 28 mars 1967.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063855#art-6