Titre Titre II : Des congés.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires en activité, en service à l'étranger, ayant effectué au moins quatre années de services, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions et figurant sur la liste des affections ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires, sont admis au bénéfice d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, à compter de la date de la première constatation médicale de l'affection. En vue de l'octroi d'un congé pour grave maladie, les intéressés sont soumis à l'examen d'un médecin spécialiste compétent pour l'affection en cause et désigné par l'administration. La décision d'octroi est prise par l'Administration sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par le décret n° 59-310 du 14 février 1959 susvisé. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois mois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise de travail, de nouveaux droits à congé suivi d'une reprise de travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection, dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an. Pendant les six premiers mois du congé de grave maladie, les intéressés perçoivent le traitement et l'indemnité de résidence alloués à un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris), majorés éventuellement du supplément familial. Toutefois, ils conservent le bénéfice des émoluments qu'ils auraient perçus, tels qu'ils sont définis à l'article 6 ci-dessus, au cas où la date d'effet du congé de grave maladie serait antérieure à celle de l'expiration du congé de maladie prévue par ce même article. Au terme des six premiers mois de congé de grave maladie les agents non titulaires qui ne sont pas en état de reprendre leurs fonctions reçoivent la moitié de la rémunération, prévue au quatrième alinéa du présent article, à l'exception du supplément familial de traitement qui continue à être servi dans son intégralité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063855#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil