Sect. CONDITIONS DE NOMINATION

Art. 3

En vigueur depuis le 25 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des organisations professionnelles représentatives sont désignés, après consultation de leurs instances nationales, dans les conditions suivantes : Cinq d'entre eux sont désignés par décision conjointe des ministres chargés du travail, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; Deux sont désignés respectivement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006063968#art-3

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