Art. 12
En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle résulte des articles 7 à 10 ci-dessus, la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts s'applique selon des modalités fixées aux articles 46 quaterdecies E à I de l'annexe III au même code. Les attestations prévues par l'article 46 quaterdecies G de l'annexe III au même code doivent mentionner le taux de déduction qu'elles permettent de pratiquer et, s'il y a lieu, la date et le numéro de la décision d'agrément y ouvrant droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006064006#art-12