Art. 10
En vigueur depuis le 27 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la déduction prévue au II de l'article 238 bis HA et à l'article 238 bis HB du code général des impôts peut être porté à 100 p. 100 pour les souscriptions au capital de sociétés qui entreprennent l'exercice d'une activité nouvelle ou qui procèdent, dans le cadre d'un nouvel établissement, à l'extension d'une activité préexistante. La société doit s'engager, pour la détermination de son résultat imposable, à ne calculer la déduction fiscale prévue au I de l'article 238 bis HA du même code que sur la partie du prix de revient de ses immobilisations qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de ses associés à la déduction au taux de 100 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006064006#art-10