Art. 15
En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s'adjoindrait pour l'assister dans ses travaux perçoivent, pour l'exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000006064046#art-15