Art. 13

En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la vérification de la régularité des listes électorales des communes, chaque commission peut s'assurer le concours des moyens informatiques utilisés, le cas échéant, pour l'établissement et la tenue à jour de ces listes.
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legi/LEGITEXT000006064046#art-13

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