Art. 10

En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement instituée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit : Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Un membre de l'inspection générale de l'administration, désigné par le ministre chargé de l'intérieur. Le Premier ministre nomme le président de la commission parmi ses membres.
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legi/LEGITEXT000006064046#art-10

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