Art. 9
En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de contrôle des opérations de vote et de recensement soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise, selon les modalités arrêtées par le commissaire de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006064046#art-9