Art. 3
En vigueur depuis le 14 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des listes de candidats est arrêté par le commissaire de la République et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin. Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats. Il énumère les listes dans l'ordre déterminé par la commission de propagande ; celle-ci procède par voie de tirage au sort entre les listes.
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Prolegi/LEGITEXT000006064046#art-3