Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La première part de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 45 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 266.733.900 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2,50 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements, en 1983, au titre de leurs investissements directs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064047#art-2