Art. 5
En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, le solde de dotation globale d'équipement, prévu au c de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, est réparti en deux parts qui s'élèvent respectivement à 151.247.500 F pour la première et à 52.655.750 F pour la seconde.
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Prolegi/LEGITEXT000006064047#art-5