Art. 7

En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la majoration de la première part de dotation globale d'équipement, prévue à l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, est proportionnelle au produit des sommes perçues au titre de cette part par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
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legi/LEGITEXT000006064047#art-7

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