Art. 2

En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La part principale de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 70 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 312.288.200 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements, en 1983, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 6 du décret du 18 février 1983 susvisés.
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legi/LEGITEXT000006064048#art-2

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