Art. 6
En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte il est prélevé, sur la partie du solde de dotation globale d'équipement prévu à l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, une somme calculée d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100. Cette somme est versée aux communes pour majorer la part principale prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, proportionnellement à leur population.
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Prolegi/LEGITEXT000006064048#art-6