Art. 4
En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, le solde de dotation globale d'équipement, prévu au c de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, est réparti à raison de : 16.850.000 F pour majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués en 1983 au titre des opérations nouvelles ; 50.068.900 F pour majorer la dotation, au titre de la part principale prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique.
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Prolegi/LEGITEXT000006064048#art-4