Art. 4

En vigueur depuis le 12 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux alinéas a et b du II de l'article 67, il y a lieu de retenir : a) Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ; b) Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
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legi/LEGITEXT000006064135#art-4

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