Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes de plus de 10.000 habitants bénéficient de la majoration de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 du code des communes lorsqu'elles satisfont simultanément : Aux deux conditions fixées au a ; A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au b ; A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au c ; a) Le potentiel fiscal par habitant, défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes, est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique et le produit des bases d'imposition à la taxe d'habitation multiplié par le taux moyen national d'imposition à cette taxe représente au moins 35 p. 100 du potentiel fiscal ; b) Le nombre des élèves défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins le quart de leur population, ou le territoire est le siège soit d'une résidence universitaire exonérée de taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1408 du code général des impôts, soit d'un ou plusieurs établissements hospitaliers s'étendant sur plus de 10 p. 100 de ce territoire ; c) Le montant des impôts sur les ménages par habitant est au moins égal à la moyenne de celui de l'ensemble des communes ou la population a progressé d'au moins 20 p. 100 entre les deux derniers recensements généraux.
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Prolegi/LEGITEXT000006064188#art-1