Art. 4 bis

En vigueur depuis le 31 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes de plus de 10000 habitants qui ont bénéficié l'année précédente de la majoration de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 234-11-1 du code des communes en faveur des communes structurellement déséquilibrées et qui ne remplissent plus les conditions prévues par les articles ci-dessus continuent, à titre transitoire, à bénéficier de cette majoration jusqu'à la date prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1980 susvisée. Toutefois, la somme qui leur est alors attribuée ne peut excéder celle qui leur a été versée l'année précédente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064188#art-4-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil