Art. 2

En vigueur depuis le 10 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission mixte, représentants de la région, sont désignés pour six ans. Toutefois, leur mandat expire de droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leur remplacement ainsi que celui des membres démissionnaires s'effectue dans les conditions fixées à l'article 1er. Le mandat du remplaçant prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de la personne qu'il remplace. A chaque renouvellement de l'assemblée de Corse, il est procédé à une nouvelle désignation des représentants de la région membres de la commission mixte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064219#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil