Art. 3

En vigueur depuis le 10 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence de la commission mixte est assurée pour un an alternativement par le commissaire de la République et par un représentant de la région désigné par ses pairs. Pour la première année d'application du présent décret, la présidence est assurée par le commissaire de la République de région.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064219#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil