Art. 4

En vigueur depuis le 10 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mixte se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président : elle est adressée aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de réunion, sauf cas d'urgence. Les membres de la commission peuvent demander, avant la réunion, l'inscription à l'ordre du jour de questions supplémentaires. La commission décide alors, en début de séance, de l'ordre du jour définitif. A l'initiative de la majorité de ses membres, la commission mixte peut également se réunir en dehors des réunions trimestrielles. Dans ce cas, figurent obligatoirement à l'ordre du jour les sujets joints à la demande de convocation.
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legi/LEGITEXT000006064219#art-4

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