Art. 9

En vigueur depuis le 10 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme arrêté par l'Etat sur la base des propositions fait l'objet de la convention visée à l'article 21 de la loi du 30 juillet 1982 précitée. La convention est passée entre le commissaire de la République de la région de Corse et le président de l'assemblée de Corse au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède son exécution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064219#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil