Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de sa réunion du deuxième trimestre et, en tout état de cause, avant le 30 juin de chaque année, la commission mixte formule ses propositions sur le programme des interventions de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et de l'association pour la formation professionnelle des adultes et des services de l'Etat chargés de l'emploi, pour l'année civile suivante. Ces propositions sont transmises avec le procès-verbal de la séance aux ministères concernés.
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legi/LEGITEXT000006064219#art-8

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