Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des autorités compétentes visés aux articles 1.10, chiffre 2, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont, d'une part, les agents de la brigade fluviale de gendarmerie, d'autre part, les éclusiers du grand canal d'Alsace et du Rhin canalisé et les agents du service de la navigation de Strasbourg et du port autonome de Strasbourg qui auront été commissionnés soit par l'ingénieur en chef du service de la navigation de Strasbourg soit par le directeur du port autonome de Strasbourg, agissant chacun en ce qui le concerne.
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Prolegi/LEGITEXT000006064255#art-4