Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ont vocation, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à être titularisés sur leur demande, dans les conditions prévus par le présent décret, dans la limite des emplois d'assistants ou d'adjoints d'enseignement vacants ou créés à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064331#art-1