Art. 4

En vigueur depuis le 13 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations en qualités d'assistants sont prononcées par le recteur d'académie, chancelier des universités, suivant la procédure fixée par les statuts particuliers de ces personnels.
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legi/LEGITEXT000006064331#art-4

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