Art. 6

En vigueur depuis le 13 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations en qualité d'adjoints d'enseignement sont prononcées par le ministre, sur proposition du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire nationale, précédé, le cas échéant, de l'avis du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur dont relève l'emploi postulé. Dans ce cas, seuls siègent les enseignants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064331#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil