Titre TITRE Ier : Dispositions permanentes›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S.
Art. 23
En vigueur depuis le 11 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables au fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006064345#art-23