Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section I : Dispositions communes

Art. 28

En vigueur depuis le 28 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
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legi/LEGITEXT000006064345#art-28

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