Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section I : Dispositions communes
Art. 29
En vigueur depuis le 28 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ; 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du C.N.R.S.. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 24. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 28 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 24 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006064345#art-29