Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
Art. 32
En vigueur depuis le 28 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grades d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Attachés de recherche contractuels agrégés Attachés de recherche 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000006064345#art-32