Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.

Art. 66

En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Administratifs contractuels de 2e catégorie D Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 7e échelon Ancienneté supprimée 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 6 mois 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise provisoire maintenue Administratifs contractuels de 3e catégorie D Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe 12e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté supprimée 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000039216090#art-66

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