Art. 8
En vigueur depuis le 26 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur ; ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 modifié susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000006064375#art-8