Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations des deux tranches cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Elles seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000006064375#art-5