Art. 2
En vigueur depuis le 6 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 1 de l’article R. 510-6 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : " 1. Les locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l’article R. 520-1 du présent code. " Toutefois, l’opération envisagée n’est soumise à agrément que si elle porte sur une superficie développée de plancher supérieure à 1 500 mètres carrés ou si elle doit conduire l’utilisateur à disposer, à l’intérieur de la zone définie à l’article R. 510-1 et pour les usages susmentionnés, d’une superficie développée de planchers supérieure à 1 500 mètres carrés. "
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Prolegi/LEGITEXT000006064418#art-2