Art. 6
En vigueur depuis le 6 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L’article R. 520-2 est remplacé par les dispositions suivantes : Article R. 520-2. Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l’article R. 520-3 s’appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu’elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 520-9 et R. 422-3, soit des constatations effectuées par l’autorité administrative après l’achèvement des travaux. La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d’un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006064418#art-6