Art. 9

En vigueur depuis le 6 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L’article R. 520-7 est remplacé par les dispositions suivantes : Article R. 520-7. A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l’avis de mise en recouvrement, l’administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
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legi/LEGITEXT000006064418#art-9

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