Art. 8
En vigueur depuis le 6 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le deuxième alinéa de l’article R. 520-6 est ainsi modifié : lire : " avis de mise en recouvrement ", au lieu de : " titre de perception ". La dernière phrase de l’article R. 520-6 est ainsi rédigée : " Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l’article L. 79 du code du domaine de l’Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. "
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Prolegi/LEGITEXT000006064418#art-8